A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
44. Malgré l’article 43, ne sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation que d’un appareil qui n’a été utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.
De même, ne sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation urgents et nécessaires que d’un appareil dont la Régie a autorisé le remplacement, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu’à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.
D. 612-94, a. 44; D. 1334-98, a. 18.